La retraite des combattants

Nous avons reçu de l’intendant militaire Alata la lettre suivante :

La motion adoptée par les anciens combattants (U.F.A.C.) déclare qu’  » ils sont résolument décidés à combattre par tous les moyens en leur pouvoir la suppression du droit à réparation « .

Mais il n’y a vraiment pas lieu, pour eux, d’entreprendre ce combat ! Car l’ordonnance qui a supprimé la retraite du combattant, si elle remet en cause le droit à cette retraite, ne touche pas du tout au seul véritable  » droit à réparation  » qui a été institué par la loi du 31 mars 1919 (et celles qui l’ont modifiée) sur les pensions d’invalidité.

Tous les anciens combattants sont dignes d’intérêt et méritent la gratitude de la nation.

Mais il y a ceux qui ne sont pas revenus de la guerre et qui n’ont eu droit, pour leur suprême sacrifice, qu’à notre reconnaissance morale et à notre fidèle et pieux souvenir.

Ceux qui sont revenus physiquement diminués par leurs blessures ou leurs infirmités ont pu demander et obtenir, dans les conditions légales, des pensions en rapport avec leur degré d’invalidité.

Quant à ceux qui sont revenus entièrement indemnes, le législateur n’a pensé à reconnaître matériellement leur mérite que bien des années après la première guerre mondiale en instituant la carte du combattant à laquelle d’ailleurs, aucun avantage pécuniaire n’était, d’abord, attribué.

Ce n’est que par la loi du 16 avril 1930 que la carte du combattant a été assortie d’une retraite.

Les conditions d’attribution de cette carte ayant été plusieurs fois modifiées, il est, d’ailleurs, déjà arrivé que le même titulaire ait acquis puis perdu la qualité d’ancien combattant et par conséquent, la retraite y attachée

Aussi cette retraite n’est-elle pas une pension et donne-t-elle lieu à la délivrance non d’un titre inscrit au grand livre de la dette publique mais d’un simple certificat avec livret de coupons, le tout établi autrefois par les intendants départementaux des pensions et aujourd’hui par les directeurs régionaux du ministère des anciens combattants.

En conclusion, le droit à réparation ne peut être invoqué que par les victimes de la guerre (ou leurs ayants cause), et donne lieu à pension de la loi du 31 mars 1919 (ou de celles qui l’ont modifiée).

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